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2306744 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Emergency Order for Naturalization Appointment)

Numéro de cause 2306744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, holding a ten-year residence permit, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a naturalization application, asserting that the inability to secure a date prevented timely registration for a civil service exam, thereby fulfilling the urgency requirement under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, ruling that although the applicant demonstrated no alternative means to file the application, the claimed urgency was unsubstantiated because the application lacked specific details regarding the nature and timeline of the anticipated civil service competition and the necessity for an immediate application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect (Emergency Order for Naturalization Appointment): 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, ruling that although the applicant demonstrated no alternative means to file the application, the claimed urgency was unsubstantiated because the application lacked specific details regarding the nature and timeline of the anticipated civil service competition and the necessity for an immediate application.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisations de séjour date de dépôt requête en nomination naturalisation concours administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the core of the final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure used by the judge to reject the request without further examination, as mentioned in consideration 4.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the request for summary relief which was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer sa demande de nationalité française dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renonciation à l'aide juridictionnelle.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour présenter sa demande de naturalisation fait obstacle à ce qu'il puisse s'inscrire à un concours de la fonction publique ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies permettant l'examen de sa demande de naturalisation ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, a entendu présenter une demande de naturalisation et soutient n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous à cette fin malgré des tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un tel rendez-vous.

3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, M. B, agent public contractuel au sein de l'établissement public de santé de Ville-Evrard, fait valoir que le bénéfice de la nationalité française lui est nécessaire pour présenter sa candidature à un concours de la fonction publique. Toutefois, en l'absence de précisions sur la nature et le calendrier du concours envisagé, d'une part, et de la nécessité pour lui de pouvoir y postuler à brève échéance, d'autre part, la condition de l'urgence ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil le 7 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.