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2306743 Généré par l'IA

Refusal to Issue Residency Permit Receipt Upheld on Lack of Timely Documentation

Numéro de cause 2306743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing to issue a receipt for their health-based residency permit renewal application, arguing urgency due to resulting precarity and presenting serious doubts about the decision's legality based on relevant residency code articles. The administrative court rejected the request, finding that the petitioner had only submitted the requisite medical certificate to the relevant office after the challenged decision was issued, meaning the alleged grounds for doubting the decision's legality were manifestly unfounded, thus dismissing all conclusions, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal to Issue Residency Permit Receipt Upheld on Lack of Timely Documentation: The administrative court rejected the request, finding that the petitioner had only submitted the requisite medical certificate to the relevant office after the challenged decision was issued, meaning the alleged grounds for doubting the decision's legality were manifestly unfounded, thus dismissing all conclusions, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisation provisoire certificat sanitaire renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite défaut d'urgence qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the applicant is not granted provisional legal aid.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request via a motivated order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 , Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a pour effet d'engendrer une situation de précarité ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnaît les articles R. 431-12, R. 431-15 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 431-12, R. 431-15 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ayant déposé une demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé ne peut prétendre à la délivrance d'un récépissé qu'une fois transmis au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement. Or, il est constant que Mme A n'a transmis au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical précité que postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n'est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 8 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.