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2306742 Généré par l'IA

Refusal to Remit Overpayment Due to Insufficient Proof of Financial Precarity

Numéro de cause 2306742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing the remission of an overpayment of a work premium (€426.45), arguing the debt resulted from an error by the social security agency in transmitting micro-entrepreneur turnover data and asserting good faith. The Administrative Tribunal rejected the request by order, reasoning that while the litigant alleged an error by the agency, this did not negate the exigibility of the debt, and crucially, the litigant failed to provide detailed justifications of current household resources and charges necessary for the court to assess the required condition of financial precarity at the date of the decision, thus rendering the claim insufficiently substantiated under the rules for disposition without a hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Remit Overpayment Due to Insufficient Proof of Financial Precarity: The Administrative Tribunal rejected the request by order, reasoning that while the litigant alleged an error by the agency, this did not negate the exigibility of the debt, and crucially, the litigant failed to provide detailed justifications of current household resources and charges necessary for the court to assess the required condition of financial precarity at the date of the decision, thus rendering the claim insufficiently substantiated under the rules for disposition without a hearing.

Mots-clés

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remise de dette perception indue d'indemnités de chômage sécurité sociale condamnation à payer une somme situation financière défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the appellant's application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used as the substantive ground for rejecting the application because the means presented were manifestly lacking the precision required to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête introduite par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 25 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de prime d'activité d'un montant de 426,45 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Il soutient que l'indu résulte d'une erreur de l'URSSAF dans la transmission de son chiffre d'affaires micro-entrepreneur ; il est de bonne foi.

Par un courrier du 23 novembre 2023, le tribunal a rappelé à M. A qu'il devait produire les justificatifs des ressources et des charges courantes de son foyer, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

3. M. A a introduit sa requête le 17 novembre 2023 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.

4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

6. Pour contester la décision de refus de remise de dette du 6 novembre 2023, M. A fait valoir que l'indu de prime d'activité qui lui a été réclamé provient d'une erreur de l'URSSAF dans la transmission de son chiffre d'affaires micro-entrepreneur. Toutefois et d'une part, si le requérant invoque l'existence d'une erreur commise par la caisse pour lui avoir versé des prestations à tort, une telle circonstance demeure sans incidence sur le caractère exigible de l'indu de 426,45 euros mis à sa charge. D'autre part, à supposer même que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l'espèce, M. A, en s'abstenant de produire les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, son éventuelle situation de précarité. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 2 février 2024.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 février 2024.

La greffière,

F. Roman