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2306742 Généré par l'IA

Application for Annulment of Implicit Rejection and Referral to Secrecy Commission Summarily Dismissed

Numéro de cause 2306742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an urgent request seeking to annul the implicit rejection of a request for functional protection, compel the Minister of the Armed Forces to refer a matter to the national defense secrecy commission regarding submitted documents, and establish the res judicata status of an exceptional service certificate. The administrative court summarily rejected the entire request, applying the provision allowing for dismissal without instruction or hearing when the matter is manifestly ill-founded, because the applicant failed to specify the legal basis for the urgent relief sought, rendering none of the conclusions cognizable by the judge in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 741-12 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Application for Annulment of Implicit Rejection and Referral to Secrecy Commission Summarily Dismissed: The administrative court summarily rejected the entire request, applying the provision allowing for dismissal without instruction or hearing when the matter is manifestly ill-founded, because the applicant failed to specify the legal basis for the urgent relief sought, rendering none of the conclusions cognizable by the judge in summary proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation demande de statut de protection licenciement administratif retrait de la demande chose jugée statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Cited as the basis for rejecting the request because it appeared manifestly ill-founded.

Article R. 741-12 du code de justice administrative

Cited to remind the applicant of the possibility of an abusive litigation penalty due to the manifestly unfounded nature of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, tous deux enregistrés le 19 octobre 2023, M. B demande au juge des référés :

1°) d'annuler pour défaut de motivation le rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de saisir la commission du secret de la défense nationale afin d'éviter que la production de pièces qu'il entend faire ne porte atteinte audit secret ;

3°) de reconnaître l'autorité de chose jugée attachée à l'attestation de services exceptionnels qui lui a été délivrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

1. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La requête ne précise pas le fondement de la saisine du juge des référés. Les écritures ne permettent pas de la comprendre. En l'état, aucune des conclusions présentées par M. B ne relève de la compétence du juge des référés. Manifestement mal fondée, la demande doit être rejetée par application des dispositions des dispositions de l'article L. 522-3.

3. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler à M. B que les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d'infliger une amende pour recours abusifs, notamment en présence de demandes réitérées d'un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023.

La juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision