Applicant's Attempted Discretionary Appeal Treated as Judicial Review Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of an administrative decision refusing to renew their chauffeur-driven vehicle transport (VTC) license, but instead of requesting annulment, the applicant presented a request for a discretionary administrative appeal against the refusal. The court dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a court can only be seized by a recourse formed against a decision, and since the filing sought a new administrative appeal rather than challenging the legality of the prior decision, the application was manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme M. C est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Applicant's Attempted Discretionary Appeal Treated as Judicial Review Dismissed: The court dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a court can only be seized by a recourse formed against a decision, and since the filing sought a new administrative appeal rather than challenging the legality of the prior decision, the application was manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Although cited in the reasoning, this article was used to establish the procedural ground (inadmissibility) for the rejection, which is reflected in the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A C fait part de sa volonté d'exercer un recours gracieux contre la décision du 31 mai 2023 par laquelle le Bureau des taxis VTC et VMDTR a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. C ne demande pas l'annulation de la décision ayant refusé de renouveler sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mais entend former un recours gracieux à l'encontre de cette décision, en faisant valoir un certain nombre d'éléments concernant sa situation. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 21 juin 2023.
Le président du tribunal,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0