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2306740 Généré par l'IA

Rejection of Social Housing Application for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2306740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an initial application concerning the priority and urgency of a social housing request, merely attaching a prior administrative request for supplementary documents, which constituted a filing lacking the required statement of facts, means, and conclusions under the Code of Administrative Justice. Following notification and an invitation to regularize the filing within fifteen days using the prescribed form, the applicant failed to return the signed form or provide the necessary arguments demonstrating how the contested decision violated their rights. Consequently, the court rejected the application as manifestly inadmissible based on the provision allowing rejection when regularization is not completed after being specifically requested.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Social Housing Application for Failure to Regularize Filing: Following notification and an invitation to regularize the filing within fifteen days using the prescribed form, the applicant failed to return the signed form or provide the necessary arguments demonstrating how the contested decision violated their rights. Consequently, the court rejected the application as manifestly inadmissible based on the provision allowing rejection when regularization is not completed after being specifically requested.

Mots-clés

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logement social acte de candidature priorité découlant du dépôt notification de la décision première déclaration expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the petition due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un courrier du 23 octobre 2023 par lequel la commission de médiation de l'Hérault l'a invité à compléter son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en l'informant de la reprise de l'instruction, une décision devant lui parvenir avant le 30 novembre 2023.

Par un courrier du 22 novembre 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 24 novembre suivant et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en renvoyant un exemplaire signé de sa requête introductive d'instance et à produire une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Selon l'article R. 772-5 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. M. B a présenté une requête introductive d'instance le 20 novembre 2023 dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, en se bornant à produire une demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par la commission de médiation datée du 23 octobre 2023.

4. Par un courrier du 22 novembre 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception et dont il a été accusé réception le 24 novembre suivant, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. M. B, qui n'a pas retourné ce formulaire au tribunal, n'a pas régularisé sa requête, tant en ce qui concerne sa signature que l'exposé de conclusions et de moyens. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions rappelées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 27 mars 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 mars 2024

La greffière,

L. Rocher lr