Rejection of Annulment Claim for Insufficient Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from June 8, 2023, which denied the issuance of a work permit, but the tribunal rejected the claim via an order because the supporting request, filed on August 3, 2023, merely mentioned the precariousness of the applicant's situation following an asylum denial and attached an employment intention certificate without stating any legal grounds or means to support the demand. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request failed to meet the mandatory requirements of Article R. 411-1 by not setting forth any arguments, rendering it manifestly inadmissible and subject to rejection under Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Claim for Insufficient Legal Grounds: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request failed to meet the mandatory requirements of Article R. 411-1 by not setting forth any arguments, rendering it manifestly inadmissible and subject to rejection under Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
This provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
This provision was cited in the reasoning leading to the finding that the request did not meet the requirements for submission, justifying the subsequent rejection under R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision notifiée le 8 juin 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. A l'appui de sa requête, M. A se borne, sans apporter d'autres précisions, à faire état de la précarité de sa situation suite au rejet de sa demande d'asile et à produire une " attestation d'intention d'embauche ". Il résulte de ce qui précède que M. A ne formule aucun moyen venant au soutien de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier