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2306740 Généré par l'IA

Accessory Obligation in Child Support Intermediation Dispute

Numéro de cause 2306740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision imposing a penalty for failing to provide necessary information for the financial intermediation of child support payments, but the court dismissed the application because the dispute, which stemmed from an obligation under the Social Security Code related to child support intermediary services, was deemed accessory to a private law matter within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Accessory Obligation in Child Support Intermediation Dispute: Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Mots-clés

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obligations d'entretien de l'enfant peine accessoire objet du litige droit judiciaire intermédiaire financier soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a mis en demeure de régler une pénalité de 112 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers

vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " () II. - Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. / Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II. / Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l'article L. 551-1, et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret. (). IX. - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et du 2° de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue de l'intermédiation financière. ".

3. La requête de M. B est relative à une mise en demeure de régler une pénalité de 112 euros prononcée par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, motivée par le refus de M. B de communiquer les informations nécessaires à la mise en place d'une intermédiation financière pour le versement de la pension alimentaire de ses enfants D, E et C. Il ressort des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que le litige ainsi soulevé, accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire, relève de la compétence du juge judicaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.

La présidente,

signé

A. MENASSEYRE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,