Applicant Death Renders Residence Permit Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was brought before the Administrative Tribunal seeking the annulment of a prefectural decision refusing the issuance of a residence certificate and demanding the issuance of a one-year "private and family life" residence permit, along with associated legal costs. The court determined that it was no longer necessary to rule on the application because the applicant's death, officially reported after the filing but before the case was ready for judgment, rendered the personal request for a residence certificate moot under the relevant administrative justice code provisions concerning the suspension of proceedings upon a party's death.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Applicant Death Renders Residence Permit Request Moot: The court determined that it was no longer necessary to rule on the application because the applicant's death, officially reported after the filing but before the case was ready for judgment, rendered the personal request for a residence certificate moot under the relevant administrative justice code provisions concerning the suspension of proceedings upon a party's death.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer a need to rule on the request because the subject matter became moot following the death of the applicant.
Cited as the basis allowing the President of the Chamber to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
This article was requested by the applicant in point 3 of their demands, although the dispositive ultimately did not address costs due to the lack of necessity to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 19 juin 2024, M. C A, représenté par Me El Hailouch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties () ".
2. Le décès de M. A a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier de son conseil enregistré le 8 septembre 2023. À cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Eu égard au caractère personnel du certificat de résidence, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me El Hailouch et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024
Le président de la 11ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2306737