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2306737 Généré par l'IA

Building Permit Suspension Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2306737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an urgent order to suspend the execution of a building permit issued by the mayor of a commune, arguing there were serious doubts about its legality. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioners failed to attach a copy of the underlying annulment request, which is a mandatory procedural requirement under the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Building Permit Suspension Dismissed for Procedural Non-Compliance: En méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B et M. C, n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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conformité au permis délivré condition de recevabilité conformité administrative retrait de l'autorisation détention pour insoumission construction illicite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme D B et M. A C, représentés par Me Chevallier-Maupou, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté l'arrêté n° PC 013005 22 00190 du 31 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Aubagne au accordé un permis de construire à M.Franco Nastasi ;

2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d'Aubagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. En méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B et M. C, n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et M. A C.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune d'Aubagne.

Fait à Marseille, le 25 juillet 2023.

La juge des référés

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.