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2306736 Généré par l'IA

Candidate Withdraws Appeal of Senior Attaché Exam Decision

Numéro de cause 2306736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A candidate, challenging the decision that deemed her not admitted to the 2023 territorial senior attaché examination, formally withdrew her administrative appeal; consequently, the court accepted the withdrawal pursuant to its authority to give effect to renunciations, and further rejected the opposing administrative center's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as it was not appropriate to order the withdrawing party to pay the requested sum under the given circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate Withdraws Appeal of Senior Attaché Exam Decision: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as it was not appropriate to order the withdrawing party to pay the requested sum under the given circumstances.

Mots-clés

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fiction de retrait commandement de payer frais administratifs annulation de la décision administrative qualité pour recourir règlement d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president to rule on the request by ordinance, specifically by giving formal notice of the withdrawal (point 1°) and ruling on costs (point 5°).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) for rejecting the defendant's claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 juillet 2023 par laquelle le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle l'a déclarée non-admise à l'examen d'attaché principal territorial organisé au titre de la session 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle, représenté par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle déclare prendre acte du désistement susvisé mais maintient expressément ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, Mme B a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Moselle.

Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

A. LAUBRIAT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,