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2306736 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Denial of Expedited Residency Application Appointment

Numéro de cause 2306736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order compelling the prefecture to schedule an appointment for filing an exceptional request for residency and to issue a receipt, arguing the lack of documentation prevented university enrollment and exposed her to removal. The court rejected the request because, while the administration has a duty to process applications in a reasonable time, the petitioner failed to demonstrate the specific, urgent circumstances required under the relevant administrative law article, as the possibility of university enrollment difficulties or general exposure to removal proceedings did not sufficiently establish the immediate necessity for the requested expedited appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Denial of Expedited Residency Application Appointment: The court rejected the request because, while the administration has a duty to process applications in a reasonable time, the petitioner failed to demonstrate the specific, urgent circumstances required under the relevant administrative law article, as the possibility of university enrollment difficulties or general exposure to removal proceedings did not sufficiently establish the immediate necessity for the requested expedited appointment.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers circonstances exceptionnelles éloignement moment du dépôt obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application by simplified procedure.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the request for interim relief, although the relief was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Nouar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour fait obstacle à ce qu'elle finalise son inscription à l'université et l'expose au prononcé d'une mesure d'éloignement ;

- la condition d'utilité est remplie ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante mauricienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Si Mme B soutient que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de titre de séjour du fait de l'absence à ce jour, de la part des services de la préfecture, de proposition de date de rendez-vous suite à la réalisation de ses démarches sur le site internet " démarches simplifiées " la prive de la possibilité de finaliser son inscription à l'université, elle ne produit aucun élément de nature à établir que la détention d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour serait nécessaire à l'accomplissement de cette démarche. Par ailleurs, la circonstance que Mme B soit exposée au prononcé d'une mesure d'éloignement ne suffit pas à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 8 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.