Prefect Refusal of Residence Permit Withdrawal and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit or a receipt for a renewal application, along with payment of legal costs, but subsequently withdrew the injunction request; the court acknowledged this unconditional withdrawal and, considering the circumstances, ordered the State to pay the litigant €800 for legal expenses under the relevant administrative justice code provision, thereby ruling only on the cost claims without proceeding to the substance of the injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal of Residence Permit Withdrawal and Cost Award: Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay the applicant 800 euros for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Bissane, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer soit un titre de séjour soit un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, Mme C épouse A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et ramène ses prétentions au titre des frais d'instance à la somme de 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
1. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement et statuer sur les seules conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, la requérante s'est désistée de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en injonction de Mme C épouse A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
A. D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier