Annulment of Deportation Order Rejected Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a thirty-day order to leave French territory, but their administrative appeal was declared manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, as required by procedural rules. Despite the court sending a request for regularization to the address provided, the notification was returned as "recipient unknown," leading the court to reject the application outright based on the litigant's failure to remedy this fundamental procedural defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Annulment of Deportation Order Rejected Due to Procedural Non-Compliance: Despite the court sending a request for regularization to the address provided, the notification was returned as "recipient unknown," leading the court to reject the application outright based on the litigant's failure to remedy this fundamental procedural defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
The failure to attach the challenged decision, violating this article, constituted the initial cause of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 3 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de vingt jours qui lui a été adressée le 7 août 2023 à l'adresse indiquée par l'intéressé et dont le pli a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu " le 16 août suivant, le requérant n'a pas produit la décision attaquée. Par suite, la requête présentée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait à Lyon, le 13 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,