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2306732 Généré par l'IA

Property Owner v. State (Eviction Delay Indemnity Settlement)

Numéro de cause 2306732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought compensation from the State for damages incurred between April and June 2023 due to delays by the regional prefect in granting police assistance to evict a tenant from the owner's building. The State argued that the matter was moot because the parties had subsequently signed a settlement agreement in November 2023, resulting in a definitive indemnity payment to the owner, and the owner later confirmed that the ongoing appeal was without object following this settlement. Consequently, the administrative tribunal granted the property owner's request and recorded the withdrawal of the legal action based on the subsequent agreement rendering the initial claim unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner v. State (Eviction Delay Indemnity Settlement): The State argued that the matter was moot because the parties had subsequently signed a settlement agreement in November 2023, resulting in a definitive indemnity payment to the owner, and the owner later confirmed that the ongoing appeal was without object following this settlement. Consequently, the administrative tribunal granted the property owner's request and recorded the withdrawal of the legal action based on the subsequent agreement rendering the initial claim unnecessary.

Mots-clés

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expulsion du locataire versement de dommages-intérêts biens étatiques propriété immobilière colocataire état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the company's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judging panel the authority to rule on the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la société CEPAC Foncière, représentée par Me Sassatelli, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 198 290 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, pour la période du 17 avril au 6 juin 2023, du fait du retard dans l'octroi du concours de la force publique par le préfet des Bouches-du-Rhône pour procéder à l'expulsion de la société Campus Academy Aix de l'immeuble situé 430, rue Pierre Simon Laplace à Aix-en-Provence (13290) dont elle est propriétaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'un protocole transactionnel, réglant définitivement tout litige né ou à naître, a été signé le 22 novembre 2023 entre la société requérante et le sous-préfet d'Aix-en-Provence pour un versement de la somme de 115 666,26 euros au bénéfice du bailleur à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive en réparation du préjudice locatif subi pour la période du 27 avril 2023 au 5 juin 2023 inclus, veille de l'octroi du concours de la force publique.

Par un courrier du 8 juillet 2024, Me Sassatelli, conseil de la société CEPAC Foncière, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la société requérante dans le délai de deux mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 8 juillet 2024, la société CEPAC Foncière, représentée par Me Sassatelli, déclare qu'un protocole ayant en effet été signé entre les parties, le présent recours est devenu sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Eu égard aux termes de son courrier du 8 juillet 2024 visé ci-dessus, la société CEPAC Foncière doit être regardée comme ayant entendu se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CEPAC Foncière.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CEPAC Foncière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 16 juillet 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière