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2306732 Généré par l'IA

Petitioner Withdrawal of Administrative Review Requests Regarding Non-Disclosure of Planning Studies

Numéro de cause 2306732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner filed two separate administrative review requests seeking to annul the implicit refusal by the Prefect of Tarn to communicate six specific planning studies, and requested an order compelling disclosure and payment of legal costs. The court joined the two related cases for a single ruling, but subsequently issued an order granting the petitioner's explicit and unconditional withdrawal of both requests, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdrawal of Administrative Review Requests Regarding Non-Disclosure of Planning Studies: The court joined the two related cases for a single ruling, but subsequently issued an order granting the petitioner's explicit and unconditional withdrawal of both requests, thereby concluding the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la demande de révision frais d'élaboration des plans procédures connexes frais administratifs procédures de recours demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's withdrawal (désistement) from the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 2306732, enregistrée le 5 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Tarn a implicitement refusé de lui communiquer les six études d'aménagement intitulées " étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du code rural, et réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 121-20 du code rural, ", mentionnées au milieu de la 2ème page de six arrêtés préfectoraux ;

2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

II. Par une requête n° 2306733, enregistrée le 5 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Tarn a implicitement refusé de lui communiquer les six études d'aménagement intitulées " étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du code rural, et réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 121-20 du code rural, ", mentionnées au milieu de la 2ème page de l'arrêté interdépartemental n° 81.2023.05.25.00002 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°s 2306732 et 2306733 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

3. Par des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2023, M. B a déclaré se désister de ses requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse, le 8 janvier 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°s 2306732, 2306733