Legislator Jurisprudence & Législation
2306730 Généré par l'IA

Challenge to Dismissal for Unauthorized Absence from Elderly Care Facility

Numéro de cause 2306730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged her dismissal from an elderly care facility, arguing it was abusive because she was absent on October 12, 2023, to accompany her daughter-in-law in labor, despite notifying her hierarchy that morning. The court determined that the claims regarding the director's alleged impulsiveness were not subject to administrative jurisdiction as they did not seek the annulment of a specific decision or a monetary condemnation. Furthermore, the litigant failed to provide sufficient supporting details to evaluate the merits of her challenge against the administrative decision to strike her name from the rolls due to her unauthorized absence, especially given prior unjustified absences, leading the court to dismiss the insufficiently substantiated and irregular application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Dismissal for Unauthorized Absence from Elderly Care Facility: The court determined that the claims regarding the director's alleged impulsiveness were not subject to administrative jurisdiction as they did not seek the annulment of a specific decision or a monetary condemnation. Furthermore, the litigant failed to provide sufficient supporting details to evaluate the merits of her challenge against the administrative decision to strike her name from the rolls due to her unauthorized absence, especially given prior unjustified absences, leading the court to dismiss the insufficiently substantiated and irregular application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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absence injustifiée licenciement administratif soins aux personnes âgées matière tutélaire procédure par défaut rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application via an order based on the applicant's means being manifestly unsubstantiated or lacking necessary precision.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application via an order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B indique qu'elle informe le tribunal et dénonce son licenciement abusif ainsi que le caractère impulsif du directeur de directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendants (EHPAD) Saint-Jacques.

Elle fait valoir qu'elle a dû accompagner sa belle-fille sur le point d'accoucher au centre hospitalier de Montauban le 12 octobre 2023 et qu'elle informé sa hiérarchie le matin même qu'elle ne pourrait pas prendre son poste ce même jour à 13h00.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Si Mme B entend dénoncer le caractère impulsif du directeur de directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendants (EHPAD) Saint-Jacques, ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation de l'administration au versement d'une somme d'argent, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Elle conteste par ailleurs la décision du 12 octobre 2023 par laquelle cette autorité l'a radiée des cadres à compter de ce même jour en raison d'une absence constatée ledit jour, sans autorisation et malgré une mise en demeure qui lui avait été adressée de prendre ses fonctions, et qui, faisant suite à de précédentes absences injustifiées, révélait un manquement à l'obligation de servir. En faisant simplement valoir qu'elle a toujours été présente lorsque l'établissement en avait besoin et qu'elle a dû s'absenter le 12 octobre 2023 pour accompagner sa belle-fille, sur le point d'accoucher, au centre hospitalier de Montauban, elle n'assortit manifestement pas le moyen tiré du caractère abusif de cette mesure de radiation de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux expirant le 6 janvier 2024, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 28 février 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de Tarn et Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

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