Foreign National v. Prefect (Expedited Issuance of Renewal Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residence permit expired sought an expedited order compelling the prefect to issue a new receipt for her renewal application, arguing that the digital acknowledgement was insufficient, causing severe prejudice by jeopardizing her access to unemployment benefits, social aid, the right to work, and freedom of movement. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the "particular urgency" required under administrative justice code provisions for summary proceedings, as an existing prefectural certificate, when presented with valid identification and the expired permit, maintained her regular status, granting her the right to work and social benefits in the interim, and documentation from the employment agency indicated that proof of the renewal request sufficed for continued benefit payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code, Article L. 761-1 du même code; Foreign National v. Prefect (Expedited Issuance of Renewal Receipt): The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the "particular urgency" required under administrative justice code provisions for summary proceedings, as an existing prefectural certificate, when presented with valid identification and the expired permit, maintained her regular status, granting her the right to work and social benefits in the interim, and documentation from the employment agency indicated that proof of the renewal request sufficed for continued benefit payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
The main ground for the rejection is the non-fulfillment of the urgency condition required by this article for a summary proceeding.
This procedural article was used to justify the rejection of the request without a full adversarial hearing.
This article governed the decision regarding the costs (conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code) which were rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui remettre un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 96 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'attestation produite sur l'espace " démarches simplifiées " n'a pas de valeur juridique et ne la maintient pas en situation régulière sur le territoire national ; cette situation préjudicie gravement à sa situation dès lors qu'elle sera bientôt privée de l'allocation Pôle emploi d'aide à la création d'entreprise, qu'elle a été radiée de la caisse d'allocations familiales et qu'elle ne peut pas travailler et donc subvenir à ses besoins ;
- les étrangers souhaitant obtenir le renouvellement de leur titre de séjour mention " vie privée et familiale " doivent se voir attribuer un rendez-vous au guichet au cours duquel leur est délivré un récépissé ; le préfet, en refusant de lui donner un rendez-vous méconnaît le droit d'accès au service public, le droit au fonctionnement normal du service et le principe de continuité du service ;
- la carence du préfet à lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir, à sa liberté contractuelle et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 15 août 1992, bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 8 novembre 2022. Le 18 septembre 2022, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme " Démarches simplifiées ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui remettre un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, Mme B fait valoir qu'elle est en situation irrégulière de sorte qu'elle sera bientôt privée de l'allocation Pôle emploi d'aide à la création d'entreprise, qu'elle a été radiée de la caisse d'allocations familiales et qu'elle ne peut pas travailler, ce qui préjudicie gravement à sa situation. Toutefois, Mme B, qui a un partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité et qui, par ailleurs, n'établit pas percevoir des allocations de la part de la caisse d'allocations familiales, ne démontre pas que l'arrêt des versements de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont elle est bénéficiaire serait constitutive d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que lui a été délivrée le 19 septembre 2022 une attestation préfectorale qui, accompagnée d'un titre d'identité ou d'un passeport en cours de validité ainsi que de son ancien titre de séjour, la maintient en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la date de délivrance d'un récépissé ou de sa carte de séjour et garantit, dans l'intervalle, les droits précédemment détenus tels le droit au travail, le droit au séjour et les droits sociaux. Il ressort, par ailleurs, de courriers que Pôle emploi a adressés à la requérante que, afin de maintenir son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et de continuer à percevoir les allocations au versement desquelles elle a droit, Mme B peut présenter soit l'original de son nouveau titre de séjour, soit le justificatif de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il s'ensuit que la condition de l'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions fixées à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de cet article, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy le 1er juin 2023.
La juge des référés,
signé
V. Riedinger
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.