Legislator Jurisprudence & Législation
2306727 Généré par l'IA

Refusal to Issue Prison Visit Permit: Manifest Inadmissibility Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2306727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A submission filed with the Administrative Tribunal concerning the refusal to issue a prison visit permit was deemed manifestly inadmissible because it failed to conform to the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking the necessary statement of facts, legal arguments (means), and formal conclusions sought from the judge as required by Article R. 411-1. Consequently, the court, relying on its power under Article R. 222-1 4°, rejected the submissions as manifestly irregular and non-regularizable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Prison Visit Permit: Manifest Inadmissibility Due to Procedural Defects: 411-1. Consequently, the court, relying on its power under Article R. 222-1 4°, rejected the submissions as manifestly irregular and non-regularizable.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité détention pour insoumission vice de forme droit pénitentiaire présentation devant l'autorité absence injustifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the submissions as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision sets the requirements for a valid request (which were not met by the appellant's submissions).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Des pièces, enregistrées le 12 décembre 2023, ont été déposées par M. A B, concernant un refus de délivrance d'un permis de visite par la directrice adjointe du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes du 28 novembre 2023.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

3. Les pièces transmises au tribunal par M. B le 12 décembre 2023 n'étaient pas accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge comme l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Par suite, les productions de M. B sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les productions de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 23 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.