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2306727 Généré par l'IA

Applicant's Request for Suspension of Social Housing Denial Dismissed Due to Winter Eviction Moratorium

Numéro de cause 2306727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a decision by the departmental mediation commission rejecting his application for social housing, arguing that an imminent eviction established the requisite urgency and that the decision was legally flawed due to his established status as an occupant facing judicial eviction and his regular contact with his child. The court dismissed the request for provisional relief because the applicant was entitled to the benefit of the winter break on evictions (until March 31, 2024), as his initial occupation was not deemed to be by force or without title, thereby negating the grave and immediate urgency required under administrative law for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant's Request for Suspension of Social Housing Denial Dismissed Due to Winter Eviction Moratorium: The court dismissed the request for provisional relief because the applicant was entitled to the benefit of the winter break on evictions (until March 31, 2024), as his initial occupation was not deemed to be by force or without title, thereby negating the grave and immediate urgency required under administrative law for suspension.

Mots-clés

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logement social suspension des prestations prestations à titre provisionnel positions administratives expulsion d'un logement droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the main claim for suspension based on the lack of urgency.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applies this article to dismiss the request because it was found to be manifestly unfounded (due to lack of urgency).

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the primary condition (urgency) required for the suspension requested by the petitioner, which was ultimately not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gallon, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de l'Hérault de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil la même somme en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que son expulsion est imminente ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'étant sous le coup d'une décision de justice ordonnant son expulsion, l'absence de démarches pour résoudre son problème de logement ne peut lui être opposée ; elle est en outre entachée d'une erreur de fait, puisqu'il justifie accueillir son enfant chaque semaine.

Vu :

- la requête enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n° 2306726 présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A fait valoir que, par une ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé son expulsion de la maison d'habitation qu'il occupe depuis 2013, située 50 avenue Emile Diacon à Montpellier en lui accordant un délai de dix mois et que ce délai étant échu, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 7 août 2023 et le préfet de l'Hérault l'a informé, par courrier du 18 octobre 2023, qu'il était requis par commissaire de justice en vue de l'octroi du concours de la force publique pour libérer le logement.

5. Aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. () ".

6. M. A indique qu'il est probable que les dispositions relatives à la trêve hivernale ne s'appliquent pas à sa situation puisqu'il est entré dans les lieux sans droit ni titre. Toutefois, il ressort de l'ordonnance en date du 4 octobre 2022 que la preuve d'une pénétration par l'intéressé dans les lieux par voie de fait n'est pas rapportée, ce qui a conduit le juge des référés du tribunal judiciaire à lui accorder un délai de dix mois pour quitter les lieux en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Dès lors que son occupation d'une maison d'habitation sans droit ni titre ne résulte pas d'une introduction dans les lieux par voie de fait, le requérant est en droit de bénéficier de la trêve hivernale jusqu'au 31 mars 2024 et, par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gallon.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 29 novembre 2023.

La juge des référés,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 29 novembre 2023.

La greffière,

L. Rocher

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