Residency Denial Appeal Moot After Permit Issued; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision denying the registration of their residency application and the issuance of a work authorization receipt, and requested an order compelling the prefect to act, along with compensation. The court determined that since the requester subsequently obtained a valid residency permit covering the period in question, the claims for annulment and injunction against the initial refusal became moot, leading to no further ruling on those specific requests under the relevant administrative justice code provisions allowing for disposition on matters where only costs remain outstanding. Consequently, the court dismissed the main claims but ordered the State to pay the requester 800 euros for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Denial Appeal Moot After Permit Issued; State Ordered to Pay Costs: The court determined that since the requester subsequently obtained a valid residency permit covering the period in question, the claims for annulment and injunction against the initial refusal became moot, leading to no further ruling on those specific requests under the relevant administrative justice code provisions allowing for disposition on matters where only costs remain outstanding. Consequently, the court dismissed the main claims but ordered the State to pay the requester 800 euros for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal's power to declare that there is no need to rule on the request.
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces produites par la préfecture du Nord le 12 septembre 2024 que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 12 août 2024 au 11 août 2028. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,