Petitioner Fails to Support Appeal Against Housing Urgency Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of an amicable appeal to a mediation commission regarding the priority and urgency recognition of her housing request. During the proceedings, the commission explicitly rejected the appeal, finding no urgency based on housing over-occupation criteria, a decision formally served upon the petitioner. Despite being formally invited by the court to regularize her unmotivated petition by submitting arguments or evidence demonstrating that the rejection decision infringed upon her rights, the petitioner failed to provide any supporting documentation or legal basis; consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing rejection of unmotivated requests after procedural invitation to rectify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Support Appeal Against Housing Urgency Rejection: During the proceedings, the commission explicitly rejected the appeal, finding no urgency based on housing over-occupation criteria, a decision formally served upon the petitioner. Despite being formally invited by the court to regularize her unmotivated petition by submitting arguments or evidence demonstrating that the rejection decision infringed upon her rights, the petitioner failed to provide any supporting documentation or legal basis; consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing rejection of unmotivated requests after procedural invitation to rectify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (lack of grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 avril 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". ".
2. Par sa décision du 12 juillet 2023, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet initialement attaquée, la commission de médiation a rejeté son recours amiable au motif qu'aucune situation d'urgence n'était caractérisée, le logement de la requérante ne répondant pas aux critères de la sur-occupation manifeste au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation.
3. Mme B, à laquelle cette décision a été notifiée par le tribunal le 26 octobre 2023, n'en conteste pas le motif de refus ni ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa requête. Le tribunal l'a invitée à régulariser celle-ci, dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 30 octobre 2023. En dépit de ce courrier, Mme B n'a soumis au tribunal aucune argumentation, ni aucune pièce, de nature à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'est pas motivée et est ainsi manifestement irrecevable, doit être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.