Debt Collection Overpayment Opposition Rendered Moot by Fund Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a debt collection order issued by the family allowances fund for the recovery of an overpayment of housing assistance amounting to 113 euros. The court issued an order stating there was no need to rule on the request because, during the proceedings, the family allowances fund had canceled the disputed debt, refunded the amount paid by the claimant, and subsequently canceled any remaining balance, rendering the opposition moot under the terms allowing the dismissal of cases that no longer present issues other than costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Debt Collection Overpayment Opposition Rendered Moot by Fund Action: The court issued an order stating there was no need to rule on the request because, during the proceedings, the family allowances fund had canceled the disputed debt, refunded the amount paid by the claimant, and subsequently canceled any remaining balance, rendering the opposition moot under the terms allowing the dismissal of cases that no longer present issues other than costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the application because the subject matter of the dispute has disappeared.
The court used this article to justify its decision to rule by order that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° or 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 5 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 113 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut à titre principal au rejet de la requête dès lors que celle-ci serait tardive, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête elle a procédé à l'annulation de la créance litigieuse et de la contrainte subséquente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En l'espèce, M. B forme opposition à la contrainte émise le
5 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 113 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que la créance litigieuse a été annulée par la CAF des Hauts-de-Seine, que le remboursement effectué par l'allocataire lui a été reversé et que le solde restant de la créance a été annulé. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,