CAF Overpayment Recovery Objection Moot Due to Full Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed an objection against an enforcement order issued by the Family Allowance Fund (CAF) on October 12, 2023, for the recovery of €3,948.66 in overpayments. The court determined that because the claimants fully reimbursed the outstanding balance of the overpayments on April 9, 2024, the request for a ruling on the objection became moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Overpayment Recovery Objection Moot Due to Full Reimbursement: The court determined that because the claimants fully reimbursed the outstanding balance of the overpayments on April 9, 2024, the request for a ruling on the objection became moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order explicitly states that there is no need to rule on the request.
This article grants the president the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C B et Mme D B née A doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise le
12 octobre 2023 pour un montant de 3 948,66 euros par la caisse d'allocations familiales (CAF)
d'Ille-et-Vilaine en remboursement de trop-perçus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le 9 avril 2024 M. et Mme B ont procédé au remboursement du solde de ces trop-perçus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 9 avril 2024, M. et Mme B ont procédé au remboursement du solde des trop-perçus pour lesquels la CAF d'Ille-et-Vilaine avait émis à leur encontre le 12 octobre 2023 une contrainte pour un montant de 3 948,66 euros. Par suite, cette requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D B née A et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 novembre 2024.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.