Legislator Jurisprudence & Législation
2306722 Généré par l'IA

Administrative Court Dismissal for Lack of Jurisdiction in Mobility Card Dispute

Numéro de cause 2306722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a departmental commission's decision upholding the refusal to issue a mobility and inclusion card with an "invalidity or priority" mention. The administrative court dismissed the request because, under the Social Security Code, disputes concerning decisions from the commission for the rights and autonomy of disabled persons regarding the "invalidity" and "priority" mentions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading to a rejection based on clear jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Administrative Court Dismissal for Lack of Jurisdiction in Mobility Card Dispute: The administrative court dismissed the request because, under the Social Security Code, disputes concerning decisions from the commission for the rights and autonomy of disabled persons regarding the "invalidity" and "priority" mentions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, leading to a rejection based on clear jurisdictional incompetence.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif contentieux de sécurité sociale autonomie administrative délégation de pouvoir requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request based on jurisdictional grounds.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the chamber to reject applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court via an order.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that disputes concerning decisions of the Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées fall under the jurisdiction of the judicial judge, justifying the administrative court's lack of competence.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited as the definitional basis for the scope of social security litigation, which includes the decisions at issue, thereby determining judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis rejetant son recours administratif préalable exercé contre la décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité insertion " mention " invalidité ou priorité ".

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité" ".

3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a maintenu son refus de lui délivrer une carte " mobilité insertion " mention " invalidité ou priorité " et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, cette requête ne peut qu'être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 21 septembre 2023

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.