Foreign National's Emergency Residence Permit Application Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an injunction, pursuant to Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to examine her prior application for a residence permit within 48 hours, asserting that the lack of a permit prevented her from enrolling in vocational studies, thus allegedly violating her fundamental rights. The court rejected the application, determining that the applicant, despite claiming the inability to pursue studies constituted urgency, failed to demonstrate the particular circumstances justifying the need for an emergency measure within the very short forty-eight-hour timeframe required by Article L. 521-2, leading to the dismissal of the request and associated claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign National's Emergency Residence Permit Application Dismissed for Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to examine her prior application for a residence permit within 48 hours, asserting that the lack of a permit prevented her from enrolling in vocational studies, thus allegedly violating her fundamental rights. The court rejected the application, determining that the applicant, despite claiming the inability to pursue studies constituted urgency, failed to demonstrate the particular circumstances justifying the need for an emergency measure within the very short forty-eight-hour timeframe required by Article L. 521-2, leading to the dismissal of the request and associated claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProcedural article ordering notification of the decision.
The court rejected the request.
Ground used to reject the request because the conditions for the urgent procedure were not met.
This article, cited in the initial request for costs, was implicitly addressed by the rejection of the entire request under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pougeoise, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'examiner la demande de titre de séjour présentée avant le 2 octobre 2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige la place dans l'impossibilité de suivre des études ;
- la décision en litige porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit d'étudier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre, mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. En l'espèce, Mme A, ressortissante albanaise, en situation irrégulière depuis plusieurs années, en se bornant à faire valoir que l'absence de délivrance par le préfet de la Moselle d'un titre de séjour la place dans une situation d'urgence en tant qu'elle ne peut procéder à son inscription à l'institut régional du travail social, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier dans le très bref délai de quarante-huit heures d'une mesure de la nature de celles que peut prononcer le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 22 septembre 2023.
Le juge des référés,
C. Carrier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité