Withdrawal of Expulsion Annulment Claim and Rejection of Costs Request Following Grant of Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a prefectural decision authorizing her expulsion and requested provisional legal aid or an award of costs against the State; however, the petitioner subsequently withdrew the annulment claim, maintaining only the request for costs. Because the petitioner was later granted full legal aid, the court granted the withdrawal of the main conclusions and rejected the remaining requests concerning the award of costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Expulsion Annulment Claim and Rejection of Costs Request Following Grant of Legal Aid: Because the petitioner was later granted full legal aid, the court granted the withdrawal of the main conclusions and rejected the remaining requests concerning the award of costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests where only costs or award under Article L. 761-1 remain, specifically used to give notice of the withdrawal.
Mentioned in the rejected remaining conclusions regarding the award of costs under this article, despite the applicant being granted legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion domiciliaire à compter du 1er août 2023 ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire si le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué avant l'issue de la procédure ou, dans le cas contraire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ou, en cas d'admission, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, Mme B, représentée par Me Guarnieri, déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B, qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière