Prefect's Withdrawal of Appeal on Building Permit in Lacanau Upheld; Municipality Denied Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Gironde sought the annulment of a municipal building permit granted for a single-family home and parking in Lacanau, but subsequently filed a motion to withdraw the appeal. The court, exercising its authority under administrative justice rules, accepted the uncomplicated withdrawal of the proceedings by the Prefect. Furthermore, the court rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that the municipality, not being represented by counsel, had not justified any specific expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Withdrawal of Appeal on Building Permit in Lacanau Upheld; Municipality Denied Costs: The court, exercising its authority under administrative justice rules, accepted the uncomplicated withdrawal of the proceedings by the Prefect. Furthermore, the court rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that the municipality, not being represented by counsel, had not justified any specific expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the appellant's withdrawal from the proceedings.
This article provides the authority for the President to acknowledge the withdrawal and rule on related requests (such as costs).
This article, cited by the intervening municipality regarding costs, was explicitly addressed and rejected in the final orders.
This article explicitly rejects the municipality's claims for costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Lacanau a accordé à M. B A et à Mme C D un permis de construire une maison individuelle et deux places de stationnement avec décaissement sur un terrain situé 58 corniche de la Meyjande, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Gironde déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le préfet de la Gironde, par son mémoire enregistré le 21 octobre 2024, déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande la commune de Lacanau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, laquelle, en tout état de cause, dépourvue de ministère d'avocat ne justifie pas de frais spécifiques.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de la Gironde.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lacanau sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau, à M. B A et à Mme C D.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier