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2306719 Généré par l'IA

Jurisdictional Referral in Administrative Deportation Appeal

Numéro de cause 2306719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment or suspension of a prefectural order requiring their departure from French territory within thirty days, based on facts established at the time of the decision. The court determined, pursuant to articles R. 351-3, R. 312-8, and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that because the applicant resided in the department of Seine-Saint-Denis when the challenged decision was made, territorial jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, leading to the referral of the case file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Referral in Administrative Deportation Appeal: The court determined, pursuant to articles R. 351-3, R. 312-8, and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that because the applicant resided in the department of Seine-Saint-Denis when the challenged decision was made, territorial jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, leading to the referral of the case file to the competent tribunal.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite compétence territoriale décision de renvoi renvoi de requérants d'asile décision préfectorale de renvoi suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for transmitting the case file to another administrative tribunal due to a lack of jurisdiction.

Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the case falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil, which supports the decision to transmit the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A C B, représenté par

Me David, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2023 jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 4 avril 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2306719/12-3