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2306718 Généré par l'IA

Judicial Review of Family Allowance Fund Partial Remission Dismissed for Failure to Attach Contested Decision

Numéro de cause 2306718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a family allowance fund decision that granted only a partial remission of an overpayment debt for a work bonus, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the filing, despite a formal request, by attaching the contested decision granting the partial remission as required by administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Family Allowance Fund Partial Remission Dismissed for Failure to Attach Contested Decision: En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 21 novembre suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée lui accordant une remise gracieuse partielle de son indu de prime d'activité et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale remise partielle décision partielle perception abusive de prestations de l'aide sociale admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order formally rejects the appellant's request.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the application due to manifest inadmissibility after non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne lui accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité.

Par un courrier en date du 17 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée à savoir la décision accordant une remise gracieuse partielle de son indu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 21 novembre suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée lui accordant une remise gracieuse partielle de son indu de prime d'activité et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 4 avril 2024.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306718