Legislator Jurisprudence & Législation
2306718 Généré par l'IA

Disability Education Path Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2306718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a commission's decision refusing a specialized educational path for their child with a disability, but the Administrative Tribunal determined that disputes concerning decisions by disability rights and autonomy commissions regarding a disabled child's school integration fall under the jurisdiction of the Judicial Courts, not the administrative courts, based on relevant provisions in the Social Security and Social Action and Families Codes. Consequently, pursuant to the decree on jurisdiction transfer, the Tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, Article 1er; Disability Education Path Jurisdiction Dispute: Consequently, pursuant to the decree on jurisdiction transfer, the Tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant handicapé droit à la formation contentieux de sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel arrêté du Conseil d'État conflit parental

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 32 du décret du 27 février 2015

Used to justify the transmission of the case file to the competent judicial jurisdiction.

Article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

Used in conjunction with Article 32 of the Decree to fix the seat and jurisdiction of the competent court, justifying the transmission to the social division of the Tribunal Judiciaire de Bayonne.

Article 1er

This is the operative order formally transmitting the request to the competent court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B C conteste la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Atlantiques a refusé sa demande de parcours de scolarisation / formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour son fils A D, né le 22 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judicaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles;() ". Aux termes de cet article : " Les décisions relevant du 1o du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé() peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ". Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1o Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale; () ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives aux mesures propres à assurer l'insertion scolaire de l'enfant handicapé prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance des tribunaux judiciaires.

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

5. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le dossier de la requête de Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est transmise au pôle social du tribunal judicaire de Bayonne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la présidente du tribunal judicaire de Bayonne.

Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2024

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,