Legislator Jurisprudence & Législation
2306718 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Order for Residency Permit Appointment Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2306718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had applied for a residency permit as the spouse of a French national and was notified that the permit was available for collection by appointment, sought an urgent order compelling the prefect to provide an appointment, arguing that the inability to retrieve the document severely hindered her fundamental rights and prevented her from traveling abroad for her mother's surgery. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that merely claiming an uncertain administrative situation and the inability to prove legal residency was insufficient to establish grave prejudice, and the purported need to travel abroad on a specific date was not established as absolutely necessary, especially since the delay between the application and the notification of availability was relatively short and insufficient justification for immediate judicial intervention was provided.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal of Urgent Order for Residency Permit Appointment Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that merely claiming an uncertain administrative situation and the inability to prove legal residency was insufficient to establish grave prejudice, and the purported need to travel abroad on a specific date was not established as absolutely necessary, especially since the delay between the application and the notification of availability was relatively short and insufficient justification for immediate judicial intervention was provided.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence requête en nomination ressortissants étrangers demande d'asile tardive documents de voyage autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the claimant's request, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court found that the urgency condition required by this article for granting interim relief was not met, leading to the rejection of the claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request by order without following the full procedure set out in Article L. 522-1, as the claim was deemed unfounded regarding the urgency requirement.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited for the costs claim, was implicitly rejected because the main request was rejected, as stated in Article 4.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de récupérer son titre de séjour la place dans l'incapacité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, ce qui constitue une entrave à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux et l'empêche de quitter le territoire pour assister sa mère qui va subir une intervention chirurgicale en Tunisie le 26 mai 2023, qu'elle se trouve " plongée dans une situation anormalement longue " et qu'elle se trouve dans une situation difficile en raison de situation administrative incertaine ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice ;

- elle est utile dès lors que la lenteur administrative la met dans une situation difficile et la prive de tout moyen légal de justifier sa résidence habituelle en France ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en tant que juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 19 août 1989, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiante en recherche d'emploi valable du

6 décembre 2022 au 5 mai 2023, a présenté, le 2 mars 2023, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français. Elle a été informée par un courriel des services de la préfecture du 16 mai 2023 que son titre de séjour était disponible à l'accueil du bureau du séjour des étrangers à la préfecture des Hauts-de-Seine sur rendez-vous. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous aux fins que lui soit délivré ce titre de séjour.

2. Aux termes de 1'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'une part, Mme B en se bornant à faire valoir qu'elle se trouve dans une situation incertaine et dans l'incapacité de justifier de la régularité de son séjour n'apporte pas d'éléments précis de nature à établir que cette situation lui préjudicie de façon grave. D'autre part, elle n'établit pas la nécessité absolue dans laquelle elle se trouvait de devoir être présente sur le territoire tunisien le 26 mai 2023, date à laquelle sa mère devait subir une intervention chirurgicale. Enfin, elle ne peut sérieusement prétendre qu'elle se trouve " plongée dans une situation anormalement longue " dès lors qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour le

2 mars 2023, qu'elle a été informée de la disponibilité de ce titre le 16 mai suivant et qu'elle ne justifie que d'un seul courriel, du même jour, adressé aux services de la préfecture aux fins d'obtenir un rendez-vous pour se voir remettre ce titre de séjour. Par suite, la condition de l'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 29 juin 2023

La juge des référés,

Signé

V. Riedinger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.