Building Permit Annulment Petition Rejected on Grounds of Personal Tranquility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued by a mayor, alleging that the approved construction would cause serious disturbances to the use and enjoyment of adjacent parcels due to a nearby historical monument, increased road traffic, and noise/environmental nuisances from the lack of a sound barrier. The Administrative Tribunal ruled to reject the petition because the arguments presented by the petitioner related only to impacts on personal tranquility, which, even if established, did not constitute legal grounds challenging the legality of the act itself, thus justifying dismissal under the provision allowing rejection of requests based only on manifestly unfounded or inoperative external legality arguments or arguments lacking supporting detail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Building Permit Annulment Petition Rejected on Grounds of Personal Tranquility: The Administrative Tribunal ruled to reject the petition because the arguments presented by the petitioner related only to impacts on personal tranquility, which, even if established, did not constitute legal grounds challenging the legality of the act itself, thus justifying dismissal under the provision allowing rejection of requests based only on manifestly unfounded or inoperative external legality arguments or arguments lacking supporting detail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the request.
The rejection of the request was based on the power granted to the President under point 7° of this article because the arguments raised were deemed manifestly unsubstantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2023 par lequel le maire de la commune d'Aix-En-Provence a délivré un permis de construire sur les parcelles EK 0035, EK 0036, EK 0148 et EK 0034.
Il soutient que les travaux vont causer des troubles graves et affecter les conditions d'utilisation, d'occupation et jouissance des parcelles aux abords du projet, en raison de la présence d'un monument historique, de l'augmentation problématique de la fréquentation routière, notamment de par les nuisances sonores et environnementales en raison de l'absence de mur antibruit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. La requête de M. A B se borne à développer des arguments relatifs aux atteintes que le projet porterait à sa tranquillité. Les circonstances, à les supposer établies, que le projet autorisé conduirait à une augmentation de la fréquentation routière, ou pourrait entrainer des nuisances sonores ou environnementales, si elles sont de nature à démontrer un éventuel intérêt à agir, ne sauraient être qualifiés de moyens contestant la légalité de l'acte. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2023.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière