Legislator Jurisprudence & Législation
2306715 Généré par l'IA

Requester v. Departmental Council President (CMI Annulment)

Numéro de cause 2306715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a departmental council president's decision rejecting her applications for a Mobility Inclusion Card (CMI) with the disability mention and a CMI for parking (CMI-S). The court ruled that its jurisdiction was manifestly lacking for the claim concerning the CMI with the disability or priority mention because disputes related to these specific CMI mentions must be adjudicated by the judicial authority, not the administrative court. Furthermore, the court dismissed the claims regarding the CMI-S as manifestly inadmissible because the requester failed to regularize her application by providing proof of the mandatory prior administrative appeal, despite being formally requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article R. 221-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 2° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative; Requester v. Departmental Council President (CMI Annulment): The court ruled that its jurisdiction was manifestly lacking for the claim concerning the CMI with the disability or priority mention because disputes related to these specific CMI mentions must be adjudicated by the judicial authority, not the administrative court. Furthermore, the court dismissed the claims regarding the CMI-S as manifestly inadmissible because the requester failed to regularize her application by providing proof of the mandatory prior administrative appeal, despite being formally requested to do so.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité créance contestée incompétence ratione materiae recours en annulation retrait de la demande demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the general procedural basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance, covering both the jurisdictional and inadmissibility rejections.
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
/ 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
article R. 221-1 du code de justice administrative
Ces conclusions doivent être rejetées sur le fondement du 2° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.
article R. 412-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the entire claim.
2° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative
Cited as the ground for rejecting the part of the request concerning the CMI with disability or priority mention due to jurisdictional incompetence.
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the ground for rejecting the part of the request concerning the CMI-S due to manifest inadmissibility resulting from failure to regularize the claim (missing prior administrative appeal decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the entire claim.

2° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative

Cited as the ground for rejecting the part of the request concerning the CMI with disability or priority mention due to jurisdictional incompetence.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the ground for rejecting the part of the request concerning the CMI-S due to manifest inadmissibility resulting from failure to regularize the claim (missing prior administrative appeal decision).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general procedural basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance, covering both the jurisdictional and inadmissibility rejections.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité et celle de la même autorité rejetant sa demande du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement.

Elle soutient que son état de santé justifie l'attribution de la CMI-S et de la CMI portant la mention invalidité ou priorité.

Par un courrier du 9 novembre 2023, le tribunal a demandé à Mme A de produire la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur la demande de carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité :

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. / Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; / 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".

3. La requête de Mme A porte notamment sur la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme A relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité. Ces conclusions doivent être rejetées sur le fondement du 2° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme A de se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Sur les conclusions relatives à la CMI-S :

4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () " En vertu de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. "

5. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

6. Le tribunal a demandé à Mme A, par courrier transmis par Télérecours et reçu le 10 novembre 2023 à 13 h 39, de régulariser sa requête en produisant la décision prise sur recours ou la preuve de l'exercice de ce recours. Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives à la CMI-S, qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,