Petitioner v. Mediation Commission (Housing Urgency Recognition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection of his administrative appeal requesting recognition of the priority and urgency of his housing need, based on receiving a notice to vacate from his landlord. The court dismissed the petition through an order, reasoning that the mediation commission correctly substituted its explicit decision rejecting the appeal because the petitioner was only facing a notice to vacate, not a judicial eviction order, which is a necessary condition under housing law for urgency to be recognized, rendering the petitioner's arguments inoperative given the basis for the administrative refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Mediation Commission (Housing Urgency Recognition): The court dismissed the petition through an order, reasoning that the mediation commission correctly substituted its explicit decision rejecting the appeal because the petitioner was only facing a notice to vacate, not a judicial eviction order, which is a necessary condition under housing law for urgency to be recognized, rendering the petitioner's arguments inoperative given the basis for the administrative refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order dismissing the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request via order due to inoperative claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 16 mai 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient devoir quitter son logement à la suite du congé que lui a adressé son bailleur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
2. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () ". Et aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ".
3. Par sa décision du 13 septembre 2023, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet initialement attaquée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A au motif qu'il n'est pas menacé d'expulsion, seul un congé lui ayant été délivré par son bailleur.
4. M. A, dont la requête a été présentée au moyen du formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative, ne conteste pas le motif de refus ainsi opposé à sa demande et ne justifie d'aucun jugement d'expulsion. Par suite, sa requête qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.