Regional Authority Refusal of Driver's License Aid Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Lyon dismissed a request challenging a regional authority's refusal to grant financial aid for a driver's license to the applicant's daughter, as the daughter obtained her license before turning 18, which is outside the eligible age range (18 to 25). The court reasoned that the request failed to state any actionable grounds or means, merely asserting the regional decision was unjust, thereby not satisfying the requirements of the Code of Administrative Justice, and consequently, the manifestly inadmissible claim could not be rectified after the appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Regional Authority Refusal of Driver's License Aid Upheld: The court reasoned that the request failed to state any actionable grounds or means, merely asserting the regional decision was unjust, thereby not satisfying the requirements of the Code of Administrative Justice, and consequently, the manifestly inadmissible claim could not be rectified after the appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's claim, which is the final order.
This provision was used by the President of the Chamber to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
This provision was cited to establish that the request lacked operative grounds, supporting the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 aout 2023, Mme E D, conteste la décision par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'aide au financement du permis de conduire pour les jeunes présentée pour le compte de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Mme D conteste le refus d'attribution à sa fille, Mme A C, de l'aide au financement du permis de conduire pour les jeunes. En se bornant à soutenir que la région Auvergne-Rhône-Alpes a été injuste en ne lui octroyant pas cette aide, réservée aux personnes âgées de 18 à 25 ans, du fait de l'obtention du permis de conduire par sa fille avant ses 18 ans, Mme D n'assortit pas sa requête de moyens opérants et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, sa requête, insusceptible d'être régularisée par la présentation d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens après l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier