Municipality Building Permit Annulment Dismissed Due to Unfounded External Legality Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a building permit granted by a municipality, arguing the project would cause severe disturbances to the surrounding area, including issues related to a historical monument, increased road traffic, and resulting noise and environmental nuisances due to a lack of a sound barrier. The court dismissed the request, ruling that while the alleged impacts on the association's tranquility might establish standing, the arguments concerning increased traffic or environmental nuisances did not constitute grounds for contesting the legality of the administrative act itself, thus warranting rejection under the provision allowing for dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds of external legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Building Permit Annulment Dismissed Due to Unfounded External Legality Claims: The court dismissed the request, ruling that while the alleged impacts on the association's tranquility might establish standing, the arguments concerning increased traffic or environmental nuisances did not constitute grounds for contesting the legality of the administrative act itself, thus warranting rejection under the provision allowing for dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds of external legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order, but it does not cite the legal basis for the rejection itself.
Cited as the legal basis for rejecting the request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, l'association Sauvegarde du Pont des Trois Sautets, ses Rives et ses Abords, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2023 par lequel le maire de la commune d'Aix-En-Provence a délivré un permis de construire sur la parcelle EK 0034.
Elle soutient que les travaux vont causer des troubles graves et affecter les conditions d'utilisation, d'occupation et jouissance des parcelles aux abords du projet, en raison de la présence d'un monument historique, de l'augmentation problématique de la fréquentation routière, notamment de par les nuisances sonores et environnementales en raison de l'absence de mur antibruit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. La requête de l'association " Sauvegarde du Pont des Trois Sautets, ses Rives et ses Abords " se borne à développer des arguments relatifs aux atteintes que le projet porterait à sa tranquillité. En outre, les circonstances, à les supposer établies, que le projet autorisé conduirait à une augmentation de la fréquentation routière, ou pourrait entrainer des nuisances sonores ou environnementales, si elles sont de nature à démontrer un éventuel intérêt à agir, ne sauraient être qualifiés de moyens contestant la légalité de l'acte. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'association Sauvegarde du Pont des Trois Sautets, ses Rives et ses Abords.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Sauvegarde du Pont des Trois Sautets, ses Rives et ses Abords est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sauvegarde du Pont des Trois Sautets, ses Rives et ses Abords.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2023.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière