Legislator Jurisprudence & Législation
2306712 Généré par l'IA

Mootness Due to Withdrawal of Residence Permit Denial

Numéro de cause 2306712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated June 26, 2023, which denied a residence permit and ordered the individual to leave the territory, but the administrative court dismissed the case by order because the prefect subsequently withdrew the challenged administrative act on September 15, 2023, rendering the petitioner's request concerning the annulment moot and justifying a finding that there was no longer any need to rule on the matter under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Withdrawal of Residence Permit Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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retrait de la décision administrative autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to order that there is no longer any need to rule on the application because the contested decision was withdrawn.

Article 1er

This article formally states the court's decision not to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré le 15 septembre 2023 l'arrêté attaqué du 26 juin 2023. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 9 octobre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

Signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,