Legislator Jurisprudence & Législation
2306712 Généré par l'IA

Disability Compensation and Third-Party Assistance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2306712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request challenging recovery demands for disability compensation benefits and an increased allowance for third-party assistance was dismissed because the administrative tribunal lacked jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, as stipulated by the Social Action and Families Code, and that litigation related to the third-party assistance increase falls under the general social security litigation jurisdiction of the judicial courts, pursuant to the Social Security Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Disability Compensation and Third-Party Assistance Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes concerning the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, as stipulated by the Social Action and Families Code, and that litigation related to the third-party assistance increase falls under the general social security litigation jurisdiction of the judicial courts, pursuant to the Social Security Code.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale et aide sociale assistance administrative incompétence ratione materiae prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the matter did not fall within the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A conteste les trop-perçus qui lui sont réclamés au titre de la prestation de compensation du handicap, d'un montant de 1 451,34 euros, et de la majoration pour tierce personne, d'un montant de 5 637,95 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / () ; b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale : " Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". ". Et aux termes de l'article L.142-8 dudit code " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ;() ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le litige soulevé par la requête de

M. A, relatif à la prestation de compensation du handicap et à la majoration pour tierce personne, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif. Il suit de là que les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 12 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier