Student v. University (Admission Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university's decision refusing admission to the second year of a physical and sports activities degree, as well as the rejection of her administrative appeal. The court issued an order granting notice of withdrawal of the main claim because the litigant failed to either file a cassation appeal against a prior order that had rejected her request for suspension of the decision—on the grounds that it did not raise a serious doubt as to the legality of the underlying refusals—or to confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period stipulated by the relevant administrative justice code provision following the notification of that rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Student v. University (Admission Appeal Withdrawal): The court issued an order granting notice of withdrawal of the main claim because the litigant failed to either file a cassation appeal against a prior order that had rejected her request for suspension of the decision—on the grounds that it did not raise a serious doubt as to the legality of the underlying refusals—or to confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period stipulated by the relevant administrative justice code provision following the notification of that rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order explicitly grants the acknowledgement of the withdrawal of the request.
This article allows the president of the judging panel to acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'université Claude Bernard Lyon 1 a refusé de l'admettre en 2ème année de licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives, ensemble la décision du 25 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance du 28 août 2023, le juge des référés a rejeté la requête en référé de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'université Claude Bernard Lyon 1 a refusé de l'admettre en 2ème année de licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives ainsi que de la décision du 25 juillet 2023 rejetant son recours gracieux, au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B par un courrier reçu le 28 août par l'intermédiaire de l'application Télérecours qui comportait la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, et a été reçue le même jour. Faute de s'être pourvue en cassation contre l'ordonnance du 28 août 2023 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,