Legislator Jurisprudence & Législation
2306710 Généré par l'IA

Social Welfare Overpayment Remission and Mootness

Numéro de cause 2306710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implied decision confirming an overpayment claim for social welfare benefits and requested a full remission of the debt or repayment of recovered sums. The court dismissed the request for a decision on the merits because, during the proceedings, the administrative authority granted the requested remission for the overpayment, which originated from a social security fund error, and subsequently reimbursed the amount to the claimant, rendering the initial claims moot; consequently, the court also rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Social Welfare Overpayment Remission and Mootness: The court dismissed the request for a decision on the merits because, during the proceedings, the administrative authority granted the requested remission for the overpayment, which originated from a social security fund error, and subsequently reimbursed the amount to the claimant, rendering the initial claims moot; consequently, the court also rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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dispense des frais prestations de sécurité sociale perception indue d'indemnités de chômage remboursement de dette fonds de bienfaisance procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to reject the appeal because it has become moot following the granting of a debt remission.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's claim, but the court rules not to impose costs under this article in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, représentée par la société DBKM Avocats (Me Bapcérès), demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 590,33 euros, subsidiairement celle lui refusant implicitement une remise gracieuse ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme due et d'enjoindre au dit président de lui restituer les sommes recouvrées, subsidiairement de prononcer la remise demandée ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 18 décembre 2023, le département de l'Ardèche conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a été accordée une remise de la dette d'indu, qui résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, par décision du 19 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; / (). ".

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 19 septembre 2023 intervenue en cours d'instance, Mme A a bénéficié d'une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 590,33 euros. Cette somme, qui avait fait l'objet de retenues, a été reversée sur le compte bancaire de la requérante le 27 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de lui accorder une remise ainsi que celles qui en sont l'accessoire.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme que demande Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête devenue sans objet doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Ardèche.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.

Fait à Lyon le 3 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,