Building Permit Annulment and Legality of Administrative Act Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune, arguing that the resulting construction would cause severe disturbances to adjacent properties due to the proximity of a historical monument, increased road traffic, and associated noise and environmental nuisances from the lack of a sound barrier. The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that while the claimed impacts on tranquility might establish an interest to sue, the arguments concerning increased traffic, noise, or environmental harm did not constitute legal grounds challenging the legality of the administrative act itself, warranting rejection under the provision allowing dismissal of requests based only on manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment and Legality of Administrative Act Challenge: The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that while the claimed impacts on tranquility might establish an interest to sue, the arguments concerning increased traffic, noise, or environmental harm did not constitute legal grounds challenging the legality of the administrative act itself, warranting rejection under the provision allowing dismissal of requests based only on manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the application.
This provision authorizes the President to reject applications based on manifestly unfounded external legality arguments, inadmissible arguments, irrelevant arguments, or arguments lacking factual support as applied in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, l'association de " Sauvegarde du Pont des Trois Sautets, ses Rives et ses Abords, " demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2023 par lequel le maire de la commune d'Aix-En-Provence a délivré un permis de construire sur les parcelles EK 0035, EK 0036, EK 0148 et EK 0034.
Elle soutient que les travaux vont causer des troubles graves et affecter les conditions d'utilisation, d'occupation et jouissance des parcelles aux abords du projet, en raison de la présence d'un monument historique, de l'augmentation problématique de la fréquentation routière, notamment de par les nuisances sonores et environnementales en raison de l'absence de mur antibruit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. La requête de l'association de " Sauvegarde du Pont des Trois Sautets, ses Rives et ses Abords " se borne à développer des arguments relatifs aux atteintes que le projet porterait à sa tranquillité. En outre, les circonstances, à les supposer établies, que le projet autorisé conduirait à une augmentation de la fréquentation routière, ou pourrait entrainer des nuisances sonores ou environnementales, si elles sont de nature à démontrer un éventuel intérêt à agir, ne sauraient être qualifiés de moyens contestant la légalité de l'acte. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'association Sauvegarde du Pont des Trois Sautets, ses Rives et ses Abords.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Sauvegarde du Pont des Trois Sautets, ses Rives et ses Abords est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sauvegarde du Pont des Trois Sautets, ses Rives et ses Abords.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2023.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière