Legislator Jurisprudence & Législation
2306704 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Withdrawal of Residence Claim

Numéro de cause 2306704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a petition seeking the annulment of a prefectural decision that refused the applicant residency and ordered his removal from the territory, while the court was only seized of the claim against the refusal to grant a residence permit, as other related decisions had already been annulled. The court issued an order based on the finding that the applicant was deemed to have withdrawn his remaining claims because his representative failed to expressly confirm the maintenance of the request within the one-month period stipulated after being notified via the electronic filing system regarding the continued interest in the proceedings, thus leading the court to formally record the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Withdrawal of Residence Claim: The court issued an order based on the finding that the applicant was deemed to have withdrawn his remaining claims because his representative failed to expressly confirm the maintenance of the request within the one-month period stipulated after being notified via the electronic filing system regarding the continued interest in the proceedings, thus leading the court to formally record the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande procédure en annulation notification de la décision autorisations de séjour expulsion préfectorale production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of M. A's claims against the decision refusing him admission.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for formally acknowledging the withdrawal of claims.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for presuming the withdrawal of the claims due to the applicant's failure to confirm their maintenance after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A, représenté par Me Mancipoz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2023, notifié le 17 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'enfant français dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) à titre plus subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par jugement du 1er juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a renvoyé en formation de jugement collégiale les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors que M. A a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 juillet 2023 au 5 juillet 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 4 mai 2024.

Par un courrier du 26 juillet 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil du requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. Par le jugement susvisé du 1er juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, accueilli les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, et, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le tribunal ne reste donc saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des seules conclusions de M. A dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission au séjour.

Sur le désistement de M. A :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

4. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 26 juillet 2024. Elle a été lue par l'intéressée le jour même à 16 heures 06. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. A soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 14 novembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.