Lebanese License Exchange Annulment Moot Due to Decision Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from July 10, 2023, which refused the exchange of their Lebanese driving license for a French one. The administrative court determined that since the opposing administrative authority had subsequently abrogated the refusal decision and reopened the instruction of the license exchange request, the initial claim had become moot, leading the court, under the provisions of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A; Lebanese License Exchange Annulment Moot Due to Decision Abrogation: The administrative court determined that since the opposing administrative authority had subsequently abrogated the refusal decision and reopened the instruction of the license exchange request, the initial claim had become moot, leading the court, under the provisions of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order stating that no further decision is necessary on the request.
The court cites this article as the legal basis for issuing an order stating that there is no longer reason to rule on the request (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire libanais contre un permis de conduire français..
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il informe que la décision de refus d'échange du permis de conduire libanais de M. A contre un permis de conduire français a été abrogée et l'instruction de sa demande rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la décision de refus d'échange du permis de conduire libanais de M. A contre un permis de conduire français a été abrogée et l'instruction de sa demande rouverte. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Grenoble, le 26 février 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.