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2306702 Généré par l'IA

Student Housing Lease Renewal Refusal Judicial Review Dismissed for Lack of Signature and Missing Contested Decision

Numéro de cause 2306702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision by a university and school works regional center (CROUS) refusing the renewal of their student housing lease for the upcoming academic year. The administrative tribunal dismissed the request via an order because the submitted application lacked the requisite signature and was not accompanied by the contested decision, constituting a manifest inadmissibility; since the applicant failed to regularize these deficiencies within the fifteen-day period granted after proper notification of the request for correction, the court could reject the case outright pursuant to rules governing manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student Housing Lease Renewal Refusal Judicial Review Dismissed for Lack of Signature and Missing Contested Decision: The administrative tribunal dismissed the request via an order because the submitted application lacked the requisite signature and was not accompanied by the contested decision, constituting a manifest inadmissibility; since the applicant failed to regularize these deficiencies within the fifteen-day period granted after proper notification of the request for correction, the court could reject the case outright pursuant to rules governing manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel absence de signature notification de la décision validité de la résiliation de bail expulsion d'un logement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the appeal was manifestly inadmissible and could not be regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles a refusé le renouvellement de son bail pour un logement au titre de l'année universitaire 2023/2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de M. B A, adressée au greffe par courrier, est dépourvue de toute signature et n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Des demandes de régularisation lui ont été, adressées par courrier du 23 août 2023 régulièrement présenté le 24 août 2023 à l'adresse qu'il avait indiquée. Toutefois ce courrier a été retourné au tribunal le 20 octobre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation au domicile de l'intéressé. Or, M. B A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire signé de sa requête ni la décision attaquée, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Versailles, le 31 octobre 2023.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.