Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order issued by the Prefect of the Oise compelling him to leave French territory without delay, designating the country of destination, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined, based on articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the applicant's residence at the time of the challenged decision, which was Dourdan (91410), falling under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Versailles, not Lille. Consequently, applying article R. 351-3, the court ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge: The court determined, based on articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the applicant's residence at the time of the challenged decision, which was Dourdan (91410), falling under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Versailles, not Lille. Consequently, applying article R. 351-3, the court ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
Cited as the legal basis for transmitting the case file to another competent jurisdiction.
Cited to establish the territorial competence rules which determined the need for transmission.
Cited to establish the territorial competence rules which determined the need for transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2023 et 25 juillet 2023, M. D A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, la préfète de l'Oise a conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Essone () ".
3. Par un arrêté du 22 juillet 2023, la préfète de l'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision en date du 25 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la Cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Il ressort des pièces du dossier, que à la date de l'arrêté attaqué, M. A était domicilié chez M. B C, 309 B place Daniel Mayer à Dourdan (91410). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la préfète de l'Oise et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Lille, le 1er septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,