Legislator Jurisprudence & Législation
2306701 Généré par l'IA

Claimant v. Social Benefits Fund (Annulment of Debt Forgiveness Rejection)

Numéro de cause 2306701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a social benefits fund's decision from July 31, 2023, which rejected her request for debt forgiveness, citing prior spousal violence, homelessness, and job loss. The court found that subsequent correspondence dated August 3, 2023, indicated a regularization of the claimant's file leading to a revised calculation where most of the previously claimed overpayments were effectively cancelled, rendering the original conclusions seeking annulment of the July 31st decisions without object, thus leading to a decision of no necessity to rule on the merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. Social Benefits Fund (Annulment of Debt Forgiveness Rejection): The court found that subsequent correspondence dated August 3, 2023, indicated a regularization of the claimant's file leading to a revised calculation where most of the previously claimed overpayments were effectively cancelled, rendering the original conclusions seeking annulment of the July 31st decisions without object, thus leading to a decision of no necessity to rule on the merits.

Mots-clés

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calcul de la prestation remboursement de dette contentieux de sécurité sociale bénéficiaire de prestations d'assistance recours en annulation projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of a single advisor to rule on the dispute, which determined the procedural framework for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 31 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dette.

Elle soutient qu'elle a été victime de violences conjugales en 2021, elle se retrouve à la rue et a été licenciée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B en faisant valoir que le dossier de la requérante a été régularisé et que les indus ont été annulés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 31 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dette.

2. Il résulte de l'instruction que Mme B a reçu un courrier en date du 3 août 2023 l'informant qu'après calcul pour la prime d'activité, pour l'aide personnalisée au logement, elle allait recevoir 5 445,98 euros desquels il convenait de déduire 2 277,28 euros, soit la somme de 826,62 euros. Dès lors, les conclusions à fin tendant à l'annulation des décisions du 31 juillet 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.