Administrative Court Jurisdiction over Tenancy Dispute Conciliation Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a notice of non-conciliation issued by the departmental conciliation commission concerning a dispute with their landlord, a matter governed by private law under the 1989 tenancy law. The court reasoned that because the underlying dispute between the landlord and tenant relates to private law matters falling under the jurisdiction of commissions established pursuant to that law, the administrative court lacked subject-matter jurisdiction to review the conciliation commission's notice, leading to the rejection of the request as improperly brought before the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Court Jurisdiction over Tenancy Dispute Conciliation Notice: The court reasoned that because the underlying dispute between the landlord and tenant relates to private law matters falling under the jurisdiction of commissions established pursuant to that law, the administrative court lacked subject-matter jurisdiction to review the conciliation commission's notice, leading to the rejection of the request as improperly brought before the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B demande l'annulation de l'avis de non-conciliation rendu par la commission départementale de conciliation de la Savoie du 16 octobre 2023 relatif au litige l'opposant à son bailleur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et notamment son article 20 ;
- le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. M. B sollicite l'annulation de l'avis de non-conciliation rendu par la commission départementale de conciliation de la Savoie concernant un litige l'opposant à son bailleur. Cette commission est compétente, en application de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989, pour se prononcer sur les litiges entre bailleurs et locataires en matière de logements locatifs, qui relèvent de rapports de droit privé. Ainsi, le litige à l'origine de la requête de M. B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2023.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.