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2306700 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Pursue Case Following Release from Detention

Numéro de cause 2306700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order dated July 21, 2023, requiring immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, after having been placed in administrative detention which was terminated by a judicial decision on July 23, 2023. The administrative court determined that it was not appropriate to rule on the merits of the application because the applicant, upon release from detention, failed to notify the court of his intention to pursue the proceedings, did not provide a contactable address, and did not appoint a lawyer, thereby preventing the court from effectively communicating procedural documents to him as required.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Failure to Pursue Case Following Release from Detention: The administrative court determined that it was not appropriate to rule on the merits of the application because the applicant, upon release from detention, failed to notify the court of his intention to pursue the proceedings, did not provide a contactable address, and did not appoint a lawyer, thereby preventing the court from effectively communicating procedural documents to him as required.

Mots-clés

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mise en liberté procédure en annulation interdiction d'entrée décisions incidentes demande d'asile tardive insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's decision not to rule on the application at the current stage.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 23 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme.

Fait à Lille, le 20 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2306700