Annulment of Construction Permit Modification Denied Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a municipal decision granting a modification permit for construction, alleging non-compliance with color specifications, contractual terms, building height, and negative environmental/monetary impacts, and requested that the court compel a third-party company to provide related documents. The court dismissed the request for annulment as manifestly inadmissible because the judicial appeal, filed on December 6, 2023, was presented after the two-month statutory appeal deadline, which began running on August 2, 2023, when the municipality acknowledged receipt of their administrative appeal, thereby establishing their knowledge of the decision, and rejected the request for injunction against the private company as beyond the scope of principal relief available to administrative judges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, article R. 424-15 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-2 du code de l'urbanisme; Annulment of Construction Permit Modification Denied Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request for annulment as manifestly inadmissible because the judicial appeal, filed on December 6, 2023, was presented after the two-month statutory appeal deadline, which began running on August 2, 2023, when the municipality acknowledged receipt of their administrative appeal, thereby establishing their knowledge of the decision, and rejected the request for injunction against the private company as beyond the scope of principal relief available to administrative judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
This article is cited in the reasoning to establish that the appeal was time-barred, which is the underlying reason for the inadmissibility declared under Art. R. 222-1 4°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. E C et Mme B D demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de la commune du Bouscat a accordé à la SCCV Bordeaux Ravezies un permis modificatif référencé PC0336919V0121M03 ;
2°) d'enjoindre à la SPIE Batignolles de communiquer les documents liés aux permis, aux matériaux et aux études d'environnement.
Ils soutiennent que :
- le bardage posé est de couleur gris inox, ne correspondant ni au cahier des charges ni au cahier des charges ni à son intégration dans l'environnement ;
- l'article 8 du contrat conclu entre le promoteur et la maîtrise d'ouvrage annexé au permis de construire n'a pas été respecté ;
- la hauteur du bâtiment est disproportionnée par rapport aux maisons alentours ;
- le projet emporte une dépréciation de leur environnement tant qualitatif que monétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a fait l'objet d'un recours gracieux par M. C et Mme D dont la commune du Bouscat a accusé réception le 2 août 2023 avec mention des délais et voies de recours. Par une décision implicite en date du 2 octobre 2023, le maire du Bouscat leur a opposé une décision de rejet. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de vérifier si les formalités de publicité prévues à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ont été respectées, la décision accordant le permis de construire modificatif doit être regardée comme ayant été portée à la connaissance du requérant au plus tard à compter de la date d'envoi de leur recours gracieux, soit le 2 août 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à leur égard à compter de cette date, pour expirer deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet. Il en résulte que, compte tenu de ce que le 3 décembre 2023 était un samedi, le délai de recours contentieux a expiré le lundi 4 décembre 2023. Dès lors, les conclusions en annulation, enregistrées au greffe du tribunal le 6 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, est tardive.
4. Par ailleurs, les requérants demandent à ce qu'ils soient enjoint à la SPIE Batignolles de communiquer les documents liés aux permis, aux matériaux et aux études d'environnement. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal.
5. Il résulte de qui précède que la requête de M. C et Mme D est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C et D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme B D.
Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2024
La présidente,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier